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Article L513-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L513-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


L'élection générale des conseillers prud'hommes a lieu à une date unique pour l'ensemble des conseils de prud'hommes, fixée par décret.


En cas d'augmentation de l'effectif d'une section d'un conseil de prud'hommes, il est procédé à une élection complémentaire, dans les six mois de la parution du décret, selon les modalités prévues à la présente section.


Pour l'élection des conseillers prud'hommes, les suffrages peuvent être recueillis par correspondance dans les conditions fixées par décret.


Quiconque aura ordonné, organisé ou participé à la collecte des enveloppes contenant des bulletins de vote sera puni des peines prévues à l'article L. 116 du Code électoral.


Le décret fixe également les conditions de déroulement du scrutin qui a lieu pendant le temps de travail soit à la mairie soit dans un local proche du lieu de travail déterminé par arrêté préfectoral.


L'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin. Cette absence ne peut donner lieu à aucune diminution de rémunération.