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Article L513-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L513-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les électeurs sont inscrits sur la liste électorale de la commune dans laquelle ils exercent leur activité professionnelle principale.

Les salariés exerçant leur activité dans plusieurs communes, travaillant en dehors de tout établissement ou dépendant de plusieurs employeurs, ainsi que les salariés involontairement privés d'emploi, sont inscrits sur la liste de la mairie du lieu de leur domicile.

L'employeur doit communiquer aux maires compétents les noms des salariés qu'il emploie, en faisant mention de la section dont relève l'entreprise ou l'établissement. Le document établi par l'employeur mentionne, le cas échéant, la qualité de cadre du salarié et indique quels cadres doivent être considérés comme des électeurs employeurs au sens du cinquième alinéa de l'article L. 513-1.

Ce document est tenu pendant quinze jours à la disposition du personnel. Il est ensuite transmis aux maires compétents,
avec les observations écrites des intéressés, s'il y en a.

La liste électorale est établie par le maire assisté d'une commission dont la composition est fixée par décret. Les dispositions des articles L. 25 à L. 27 du code électoral sont applicables en cas de contestation portant sur la liste électorale telle qu'elle a été établie par le maire.