Article L513-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L513-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Sont électeurs à la section des professions diverses s'ils remplissent les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 513-1 :
1. Les salariés exerçant leur activité dans les entreprises autres qu'industrielles, commerciales ou agricoles ;
2. Les employés exerçant leur activité dans des entreprises autres qu'industrielles, commerciales ou agricoles ;
3. Les employeurs occupant pour leur compte un ou plusieurs ouvriers ou employés définis aux 1. et 2. ci-dessus ainsi que les personnes qui gèrent ou dirigent pour le compte d'autrui une entreprise autre qu'industrielle, commerciale ou agricole.