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Article L513-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L513-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Sont électeurs à la section des professions diverses s'ils remplissent les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 513-1 :

1. Les salariés exerçant leur activité dans les entreprises autres qu'industrielles, commerciales ou agricoles ;

2. Les employés exerçant leur activité dans des entreprises autres qu'industrielles, commerciales ou agricoles ;

3. Les employeurs occupant pour leur compte un ou plusieurs ouvriers ou employés définis aux 1. et 2. ci-dessus ainsi que les personnes qui gèrent ou dirigent pour le compte d'autrui une entreprise autre qu'industrielle, commerciale ou agricole.