Articles

Article L513-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L513-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Sont électeurs agricoles ceux qui, déjà régulièrement inscrits sur les listes électorales des chambres d'agriculture dans les communes du ressort du conseil, exercent effectivement la profession d'agriculteur et remplissent les conditions fixées au premier alinéa de l'article L. 513-1.

1. Electeurs ouvriers : les ouvriers agricoles ;

2. Electeurs employés : les régisseurs et chefs de culture ;

3. Electeurs employeurs : les exploitants agricoles qu'ils aient la qualité de propriétaire, de fermier ou de métayer.

/P/LOI 0630 11-07-1975 : Par dérogation aux dispositions qui précèdent, peuvent participer aux élections des conseillers prud'hommes employeurs les étrangers, ressortissants d'un Etat membre de la Communauté économique européenne, qui exercent en France l'activité d'exploitant agricole conformément aux dispositions de droit interne prises pour l'application des articles 52 à 58 du traité instituant la Communauté économique européenne.

Pour être électeur aux conseils de prud'hommes ces ressortissants doivent :

a) Remplir les conditions autres que celle de nationalité nécessaires à un Français pour être inscrit sur les listes électorales établies conformément au livre Ier, titre Ier,
chapitres Ier et II du code électoral est sur les listes électorales des chambres d'agriculture ;

b) Exercer leur profession dans les conditions prévues à l'article L. 513-1 et au présent article//.