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Article L512-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L512-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Lorsqu'un conseil de prud'hommes ne peut se constituer ou ne peut fonctionner pour quelque cause que ce soit, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, désigne un autre conseil de prud'hommes ou, à défaut, un tribunal d'instance pour connaître des affaires inscrites au rôle du conseil de prud'hommes ou dont ce conseil aurait dû être ultérieurement saisi.


En cas de difficulté provisoire de fonctionnement d'une section constatée par le président du conseil de prud'hommes, celui-ci peut, après avis du vice-président, affecter temporairement et pour une durée de six mois renouvelable deux fois dans les conditions du présent alinéa, sous réserve de l'accord des intéressés, les conseillers prud'hommes d'une section à une autre section pour connaître des litiges relevant de cette section.

A défaut de décision du président du conseil de prud'hommes ou lorsque le vice-président a émis un avis négatif, le premier président de la cour d'appel, saisi sur requête du procureur général, peut constater la difficulté de fonctionnement et procéder lui-même, après accord des intéressés, aux affectations temporaires visées à l'alinéa précédent.

Les décisions mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du présent article sont prises par ordonnance non susceptible de recours.