Article L512-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L512-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Le renouvellement triennal doit porter sur la moitié des membres salariés ainsi que sur la moitié des membres employeurs élus dans chaque section. Le sort désigne ceux qui sont remplacés la première fois. Les conseillers prud'hommes sont rééligibles.