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Article L512-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L512-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le président et le vice-président sont élus pour une année ; ils sont rééligibles sous la condition d'alternance prévue à l'article L. 512-5.

Ils restent en fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs.