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Article L512-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L512-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les membres des conseils de prud'hommes sont élus pour six ans. Ils sont renouvelés par moitié tous les trois ans.


Lorsque le mandat des prud'hommes sortants vient à expiration avant la période fixée pour la réception de leurs successeurs, ils restent en fonctions jusqu'à cette réception.