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Article L483-1-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L483-1-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Toute entrave apportée soit à la constitution d'un groupe spécial de négociation ou d'un comité de la société européenne mis en place ou non par accord, soit à la libre désignation de leurs membres, soit à leur fonctionnement régulier est punie des peines prévues par l'article L. 483-1.