Article L444-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L444-10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
L'accord de participation prévu au chapitre II du présent titre ou le règlement d'un plan d'épargne salariale prévu au chapitre III du même titre peuvent prévoir les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise ou une commission spécialisée créée par lui ou, à défaut, les délégués du personnel disposent des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application de cet accord ou de ce règlement.