Article L444-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L444-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
L'employeur est tenu de laisser à tout salarié, désigné comme mandataire dans les conditions prévues à l'article L. 225-106 du code de commerce, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux assemblées générales des actionnaires de la société.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.