Articles

Article L439-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L439-50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Si, après l'immatriculation de la société européenne, des changements interviennent dans la structure de l'entreprise, la localisation de son siège ou le nombre de travailleurs qu'elle occupe, qu'ils sont susceptibles d'affecter substantiellement la composition du comité de la société européenne ou les modalités d'implication des travailleurs telles qu'arrêtées par l'accord issu des négociations engagées avant l'immatriculation de la société européenne ou en application de l'article L. 439-42, une nouvelle négociation est engagée dans les conditions prévues par la section 2 du présent chapitre.

Dans un tel cas, l'échec des négociations entraîne l'application des dispositions des articles L. 439-34 et suivants.

Il est statué en la forme des référés sur toutes les contestations relatives à l'application du présent article.