Article L439-49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L439-49 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Lorsque le groupe spécial de négociation a pris la décision visée au deuxième alinéa de l'article L. 439-33, il est convoqué par le dirigeant de la société européenne à la demande écrite d'au moins 10 % des salariés de la société européenne, de ses filiales et établissements ou de leurs représentants, au plus tôt deux ans après la date de cette décision, à moins que les parties ne conviennent de rouvrir les négociations plus rapidement. En cas d'échec des négociations, les dispositions de la section 3 du présent chapitre ne sont pas applicables.