Article L439-48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L439-48 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Quatre ans après l'institution du comité de la société européenne, celui-ci examine s'il convient d'engager des négociations en vue de conclure l'accord dans les conditions définies à la section 2 du présent chapitre. Le dirigeant de la société européenne ou son représentant convoque une réunion du comité à cet effet dans un délai de six mois à compter du terme de quatre ans.
Pour mener ces négociations, le comité de la société européenne fait office de groupe spécial de négociation, tel que prévu à l'article L. 439-26.
Le comité de la société européenne demeure en fonction tant qu'il n'a pas été renouvelé ou remplacé.