Article L214-40-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Article L214-40-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)
Une société d'investissement à capital variable peut avoir pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières émises par l'entreprise ou par toute société qui lui est liée dans les conditions prévues à l'article L. 443-3 du code du travail. Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 214-40 s'appliquent à son conseil d'administration.