Article L432-3-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L432-3-1-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Dans les entreprises disposant d'un accord de participation, d'un accord d'intéressement ou d'un plan d'épargne salariale, lorsque le comité d'entreprise n'en est pas signataire, l'employeur le consulte, avant leur prorogation ou renouvellement, sur les évolutions envisageables à apporter à ces accords et plan, ainsi que sur la situation de l'actionnariat salarié et sur la participation des salariés à la gestion de l'entreprise.