Article L451-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L451-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les conventions ou accords collectifs de travail peuvent :
- contenir des dispositions plus favorables que celles prévues ci-dessus, notamment en matière de rémunération ;
- préciser les périodes de congé les mieux adaptées aux nécessités de chaque profession ;
- fixer les modalités du financement de la formation prévue à l'article L. 451-1 destiné à couvrir les frais pédagogiques ainsi que les dépenses d'indemnisation des frais de déplacement et d'hébergement des stagiaires et animateurs ;
- définir les procédures amiables permettant de régler les difficultés qui peuvent survenir pour l'application des dispositions qui précèdent.
Les conventions et accords collectifs peuvent prévoir la création de fonds mutualisés en vue d'assurer la rémunération des congés et le financement de la formation prévus à l'article L. 451-1.
Des accords d'établissement peuvent fixer la répartition des congés par service ou par catégorie professionnelle.