Article L451-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L451-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les conventions collectives peuvent contenir des dispositions plus favorables que celles prévues ci-dessus et préciser les périodes de congé les mieux adaptées aux nécessités de chaque profession, ainsi que les modalités de fractionnement des congés et les procédures amiables permettant de régler les difficultés qui peuvent survenir pour l'application des dispositions qui précèdent.
Des accords d'établissement peuvent fixer la répartition des congés par service ou par catégorie professionnelle.