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Article L451-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L451-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le congé est de droit, sauf dans le cas où l'employeur estime, après avis conforme du comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, des délégués du personnel, que cette absence pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la marche de l'entreprise.

Toutefois, le nombre des bénéficiaires dans l'établissement au cours d'une année ne peut dépasser un maximum fixé par arrêté du ministre chargé du travail.

Le refus du congé par l'employeur doit être motivé.


En cas de différend, l'inspecteur du travail peut être saisi par l'une des parties et pris pour arbitre.