Article L451-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L451-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
La durée du ou des congés visés à l'article L. 451-1 ne peut être imputée sur celle du congé payé annuel. Elle est assimilée à une durée de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés, du droit aux prestations d'assurances sociales et aux prestations familiales ainsi que pour l'ensemble des autres droits résultant pour l'intéressé de son contrat.