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Article L451-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L451-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les travailleurs et apprentis désireux de participer à des stages ou sessions exclusivement consacrés à l'éducation ouvrière ou à la formation syndicale, organisés soit par des centres rattachés à des organisations syndicales de travailleurs reconnues représentatives sur le plan national, soit par des instituts spécialisés ont droit, sur leur demande, à un congé non rémunéré de douze jours ouvrables par an.

Ce congé peut être pris en une ou deux fois.