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Article L443-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
23/11/1973
au
29/09/1974
(Code du travail)
Données brutes
Article L443-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
23/11/1973
au
29/09/1974
(Code du travail)
Les sommes versées annuellement par l'entreprise ne doivent pas dépasser dix pour cent du montant du salaire annuel ni 2.000 F par bénéficiaire.