Articles

Article L443-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L443-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les sommes versées annuellement par l'entreprise ne doivent pas dépasser dix pour cent du montant du salaire annuel ni 2.000 F par bénéficiaire.