Article L443-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L443-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Sauf dans les cas énumérés par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 442-7, les actions ou parts acquises pour le compte des salariés et des anciens salariés leur sont délivrées à l'expiration d'un délai minimum de cinq ans courant à compter de la date d'acquisition des titres.