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Article L443-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L443-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Le portefeuille collectif doit, sous réserve de ce qui est dit à l'alinéa suivant, être exclusivement composé d'actions de sociétés d'investissement à capital variable.


Dans les entreprises employant plus de cent salariés, ce portefeuille peut toutefois comprendre, soit exclusivement des valeurs mobilières émises par l'entreprise, soit des valeurs mobilières françaises diversifiées comprenant ou non des titres de l'entreprise.

Lorsqu'il est fait usage de la faculté prévue à l'alinéa précédent il est constitué un fonds commun de placement dont les parts appartiennent aux salariés participant aux plans d'épargne d'entreprise.

/A/Par dérogation à l'article 3 du décret n° 57-1342 du 28 décembre 1957/A/LOI 0594 13-07-1979//, ces fonds communs de placement peuvent être gérés par l'entreprise dans les conditions prévues par le plan.