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Article L442-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L442-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les entreprises qui ne sont pas tenues, en vertu des dispositions qui précèdent, de mettre en application un régime de participation des salariés aux résultats de l'entreprise peuvent, par accord conclu dans les conditions définies aux articles L. 442-5 et L. 442-10 ci-dessus, se soumettre volontairement aux dispositions de la section I.

Ces entreprises et leurs salariés bénéficient alors des avantages prévus à l'article L. 442-8, et dans les mêmes conditions.