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Article L442-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L442-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les entreprises qui ne sont pas tenues en vertu des dispositions qui précèdent, de mettre en application un régime de participation des travailleurs aux résultats de l'expansion peuvent, par accord conclu dans les conditions définies à l'article L. 442-11 ci-dessus, se soumettre volontairement aux dispositions de la section I.

Elles bénéficient alors des avantages fiscaux prévus aux articles L. 442-8 et L. 442-9.

//DECR.0808 19-09-1974 : Par dérogation aux dispositions de l'article L. 442-11, dans les entreprises employant moins de cinquante salariés, un accord conforme aux dispositions des articles L. 442-2, L. 442-3, L. 442-4 et L. 442-5 peut être proposé, après avis des délégués du personnel, s'il en existe, par le chef d'entreprise au personnel et ratifié à la majorité des deux tiers de celui-ci// .