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Article L442-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L442-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les accords prévus à l'article L. 442-5 sont passés :

Soit dans le cadre d'une convention ou d'un accord collectif de travail.

Soit entre le chef de l'entreprise et les représentants de syndicats affiliés aux organisations les plus représentatives dans la branche d'activité, au sens des articles L. 133-1 et suivants du Code du travail, ces représentants devant obligatoirement être membres du personnel de l'entreprise ;

Soit au sein du comité d'entreprise.