Article L442-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L442-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les droits constitués au profit des salariés en vertu des dispositions du présent chapitre sont négociables ou exigibles à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions liées à la situation ou aux projets du salarié, dans lesquelles les droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ces délais.