Articles

Article L442-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L442-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les droits constitués au profit des salariés en vertu des dispositions du présent chapitre ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de l'ouverture de ces droits.


Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avec l'expiration de ce délai.