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Article L441-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L441-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans le cas où l'une des conditions prévues par le présent chapitre cesse d'être remplie, le bénéfice des exonérations accordées suivant la procédure instituée aux articles L. 441-5 et L. 441-6 peut, à la demande d'une organisation syndicale signataire ou de la commission départementale prévue à l'article L. 441-5, être retiré par l'autorité qui a accordé des exonérations.


La procédure prévue à l'article L. 441-6 est applicable aux décisions de la commission départementale en application du présent article.