Articles

Article L441-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L441-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Tout contrat conclu en application de l'article L. 441-1 doit préciser notamment :

- la période pour laquelle il est conclu ;

- les modalités d'intéressement retenues ;

- les critères et les modes de calcul servant de base à l'intéressement ;

- les modalités de répartition de la part consacrée à l'intéressement ;

- l'époque des versements qui, dans le cas de participation collective aux résultats d'exploitation, doit obligatoirement être différente de celle concernant la rémunération du travail ;

- les conditions dans lesquelles le comité d'entreprise ou une commission spécialisée créée par lui ou, à défaut, les délégués régulièrement élus du personnel disposent des moyens d'information nécessaires sur les conditions d'application des clauses du contrat.

Les procédures contractuelles suivant lesquelles sont réglés les différends qui peuvent surgir dans l'application du contrat ou lors de sa révision.

Quand il existe un comité d'entreprise, le contrat doit lui être soumis pour avis au moins quinze jours avant la signature ou avant sa ratification. S'il s'agit d'un contrat-type proposé au personnel de l'entreprise.

Il doit être déposé au secrétariat du conseil de prud'hommes ou, à défaut, au greffe du tribunal d'instance du lieu où il a été conclu. Le dépôt est fait aux soins de la partie la plus diligente et à frais communs.