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Article L441-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L441-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les contrats conclus en application de l'article L. 441-1 doivent, pour ouvrir droit aux exonérations prévues aux articles L. 441-7 et L. 441-15 ci-après :

1. Prévoir une participation de l'ensemble des travailleurs de l'entreprise sous forme :

Soit d'une participation collective aux résultats ;

Soit d'une participation au capital ou à une opération d'autofinancement ;

Soit d'une participation à l'accroissement de la productivité ;

Soit de tout autre mode de rémunération collective permettant de réaliser une association effective des travailleurs à l'entreprise ;

2. Instituer un système d'information du personnel et de vérification des modalités d'exécution de l'accord ;

3. Avoir été déposés au greffe du tribunal d'instance du lieu où ils ont été conclus ;

4. Avoir été homologués par l'autorité administrative.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.