Articles

Article L441-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L441-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les contrats prévus à l'article précédent doivent pour ouvrir droit aux exonérations fiscales prévues à l'article L. 441-10 :

1 Prévoir une participation de l'ensemble des travailleurs de l'entreprise sous forme :

- soit d'une participation collective aux résultats de l'entreprise ou de l'établissement ;

- soit d'une participation au capital ou à une opération d'auto-financement ;

- soit d'une participation à l'accroissement de la productivité.

Ces participations sont réparties entre les diverses catégories de personnel et les divers agents.

2 Instituer un système d'information du personnel et de vérification des modalités d'exécution de l'accord.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du comité consultatif prévu à l'article L. 441-8 ci-après. Ces décrets précisent notamment la périodicité des réunions de l'organisme appelé à suivre l'application du contrat et les conditions dans lesquelles il prend connaissance des documents de base servant à la détermination de la participation des travailleurs ainsi que de toute autre pièce dont la communication a été prévue au contrat.