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Article L441-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L441-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans les entreprises industrielles ou commerciales énumérées aux chapitres Ier et V du titre III du Livre Ier du présent code, l'association ou l'intéressement des travailleurs à leur entreprise pourra résulter :

- soit d'un contrat ayant les effets d'une convention collective du travail conclu entre l'employeur et les représentants, membres du personnel de l'entreprise, de syndicats affiliés aux organisations syndicales les plus représentatives dans la branche d'activité au sens du titre III du Livre Ier du présent code ;

- soit de l'application d'un contrat-type dont l'adoption peut être proposée par le chef d'entreprise au personnel qui doit le ratifier à la majorité des deux tiers . Les contrats-types proposés à la ratification du personnel d'une entreprise doivent avoir été préalablement conclus selon la procédure prévue aux articles L. 133-1 et suivants du présent code.