Article L435-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L435-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
La composition et le fonctionnement des comités d'établissement sont identiques à ceux des comités d'entreprise.
Les comités d'établissement assurent et contrôlent la gestion de toutes les activités sociales et culturelles, sous réserve des dispositions de l'article L. 435-3.
En toute autre matière, ils ont les mêmes attributions que les comités d'entreprise dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements.