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Article L435-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L435-1 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans les entreprises comportant des établissements distincts, il est créé des comités d'établissements dont la composition et le fonctionnement sont identiques à ceux des comités d'entreprise. Ils ont les mêmes attributions que ces comités dans la limite des pouvoirs confiés aux chefs de ces établissements, et notamment celles définies aux paragraphes a) et b) de l'article L. 432-4.