Article L433-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L433-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Lorsqu'un comité n'a pas été régulièrement constitué ou renouvelé, un procès-verbal constatant cette carence est établi par le chef d'entreprise ou l'un des syndicats intéressés et transmis à l'inspecteur du travail ou, s'il y a lieu, à l'inspecteur des lois sociales en agriculture dans les formes et dans les délais identiques à ceux prévus par décret pour le procès-verbal des élections.