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Article L433-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L433-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)


Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressortpourvoi*.


Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.