Article L433-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L433-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressortpourvoi*.
Lorsqu'une contestation rend indispensable le recours à une mesure d'instruction, les dépenses afférentes à cette mesure sont à la charge de l'Etat.