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Article L433-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L433-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.