Article L433-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L433-11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Les contestations relatives à l'électorat, à la régularité des opérations électorales et à la désignation des représentants syndicaux sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.