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Article L214-35-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article L214-35-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)


Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières contractuel ne peut être géré que par une société de gestion spécialement agréée à cet effet dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, au vu notamment des conditions dans lesquelles s'exercera la gestion de ces organismes.