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Article L433-9 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L433-9 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)


Le scrutin est de liste et à deux tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

Au premier tour de scrutin, chaque liste est établie par les organisations syndicales les plus représentatives. Si le nombre des votants est inférieur à la moitié des électeurs inscrits, il est procédé, dans un délai de quinze jours, à un second tour de scrutin pour lequel les électeurs peuvent voter pour des listes autres que celles présentées par les organisations syndicales.