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Article L433-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L433-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Sont électeurs les salariés des deux sexes de nationalité française, âgés de dix-huit ans accomplis, travaillant depuis six mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles L. 5 et L. 6 du code électoral.


Sont également électeurs sous réserve de réciprocité les salariés des deux sexes de nationalité étrangère travaillant en France depuis cinq ans au moins et remplissant les conditions prévues à l'alinéa précédent ainsi que les ressortissants des Etats membres de la Communauté économique européenne.