Article L420-23 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L420-23 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)
L'employeur ne peut refuser à son salarié délégué ou ancien délégué du personnel, candidat aux fonctions de délégué du personnel, le renouvellement de son contrat de travail à durée déterminée que pour un motif sérieux et légitime.
Au cas où l'employeur envisagerait de ne pas renouveler le contrat de travail, application devra être faite, avant la date d'expiration dudit contrat de la procédure prévue ci-dessus en cas de licenciement.
Les dispositions des deux alinéas précédents sont applicables pendant les délais de protection prévus au présent article.
Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle d'interruption de l'activité du salarié.