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Article L420-17 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L420-17 AUTONOME TRANSFERE, en vigueur du au (Code du travail)


Les délégués sont élus pour un an et rééligibles.

Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la résiliation du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour l'égibilité.

Tout délégué du personnel peut être révoqué en cours de mandat, sur proposition de l'organisation syndicale qui l'a présenté, approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.