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Article L420-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L420-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Pour l'appréciation dans les entreprises de travail temporaire des conditions d'effectifs prévues au présent titre, il est tenu compte, d'une part, des salariés permanents de ces entreprises, d'autre part, des travailleurs qui ont été liés à elles par des contrats de travail temporaire pendant une durée totale d'au moins six mois au cours de la dernière année civile.