Article L412-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L412-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Dans les entreprises ou les établissements où sont occupés plus de deux cents salariés, le chef d'entreprise met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.
Les modalités d'aménagement et d'utilisation de ce local par les sections syndicales sont fixées par accord avec le chef d'entreprise.