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Article L412-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L412-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Dans les entreprises ou les établissements où sont occupés plus de deux cents salariés, le chef d'entreprise met à la disposition des sections syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs délégués.

Les modalités d'aménagement et d'utilisation de ce local par les sections syndicales sont fixées par accord avec le chef d'entreprise.