Article L412-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L412-6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du travail)
Chaque syndicat représentatif peut décider de constituer au sein de l'entreprise une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres, conformément aux dispositions de l'article L. 411-1.