Article L412-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L412-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Chaque syndicat représentatif peut constituer au sein de l'entreprise une section syndicale qui assure la représentation des intérêts professionnels de ses membres, conformément aux dispositions de l'article L. 411-1.