Article L411-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article L411-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Ils peuvent passer des contrats ou conventions avec tous autres syndicats, sociétés ou entreprises. Sont seules admises à négocier les conventions et accords collectifs de travail les organisations de salariés constituées en syndicats conformément au présent titre, à l'exclusion des associations quel qu'en soit l'objet. Tout accord ou convention visant les conditions collectives du travail est passé dans les conditions déterminées par le titre III du livre 1er du présent code.