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Article L411-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article L411-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)


Ils peuvent passer des contrats ou conventions avec tous autres syndicats, sociétés ou entreprises. Sont seules admises à discuter les conventions collectives les organisations de travailleurs constituées en syndicats conformément au présent titre, à l'exclusion des associations quel qu'en soit l'objet. Tout contrat ou convention visant les conditions collectives du travail est passé dans les conditions déterminées par le chapitre Ier du titre III du Livre Ier du présent code.